P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.5.K.2. Le ministre délivre un permis d’essayeur à toute personne qui est titulaire d’un certificat d’essayeur délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ou de tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre conformément à l’article 8.2 de la Loi.
D. 741-2008, a. 6.
1.3.5.K.2. Le ministre délivre un permis d’essayeur à toute personne qui est titulaire d’un certificat d’essayeur délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire ou de tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre conformément à l’article 8.2 de la Loi.
D. 741-2008, a. 6.